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31/03/2006 | FRANCE | N°275800

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 2006, 275800


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ammar A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2004 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ammar A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2004 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, le 22 juin 2002, M. A, de nationalité algérienne, qui allègue être entré en France, le 4 janvier 2002, sous couvert d'un visa de trente jours, ne disposait en tout état de cause d'aucun titre de séjour ; que par suite, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est atteint d'une pathologie invalidante, le syndrôme d'Usher, associée à une rétinopathie pigmentaire et une surdité, s'il est suivi régulièrement à l'hôpital des Quinze-vingt à Paris, s'il fournit plusieurs certificats médicaux attestant que son état de santé nécessite une prise en charge et une surveillance médicale régulière, il ne ressort des pièces du dossier, ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement continuer de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a des attaches en France, où il suit des cours d'alphabétisation et a déjà travaillé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, marié et père de deux enfants, résidant comme son épouse en Algérie, où il a lui ;même vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment la faible durée et les conditions de séjour en France du requérant, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Var du 22 juin 2004 ait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ammar A, au préfet du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275800
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2006, n° 275800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275800.20060331
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