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31/03/2006 | FRANCE | N°275132

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 2006, 275132


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2004 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Liban comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet ar

rêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2004 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Liban comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; que M. A, de nationalité libanaise, entré sur le territoire français le 17 janvier 2004, a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour en date du 9 septembre 2004, assortie d'une invitation à quitter le territoire qui lui a été notifiée le 11 septembre 2004 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après cette notification ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 2 novembre 2004, par lequel le préfet de la Côte ;d'Or a décidé la reconduite à la frontière de M. A, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si M. A, entré sur le territoire sous couvert d'un visa conjoint de Français, après avoir épousé une Française en août 2003, décédée accidentellement en février 2004, fait valoir qu'il est bien intégré à la société française et qu'il a noué des liens avec sa belle-famille qui se sont renforcés depuis le décès de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, du caractère récent de son union à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et du fait qu'il n'est pas établi ni même allégué que la famille de son épouse décédée constituerait son seul soutien, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cette décision ait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que par une décision distincte du même jour, le préfet de la Côte ;d'Or a fixé le Liban comme pays de destination de la reconduite ; que les conclusions de M. A dirigées contre cette décisions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim A, au préfet de la Côte ;d'Or et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 2006, n° 275132
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 31/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275132
Numéro NOR : CETATEXT000008224351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-31;275132 ?
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