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24/03/2006 | FRANCE | N°287251

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 24 mars 2006, 287251


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est ... ; GAZ DE FRANCE demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 4 novembre 2005 par laquelle il a, d'une part, annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon en date du 8 mars 2005 rejetant sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2004 par laquelle le délégué des collectivités territoriales de GAZ DE FRANCE lui a refusé le bénéfice

d'un contrat au prix réglementé pour la fourniture de gaz à ses nouve...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est ... ; GAZ DE FRANCE demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 4 novembre 2005 par laquelle il a, d'une part, annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon en date du 8 mars 2005 rejetant sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2004 par laquelle le délégué des collectivités territoriales de GAZ DE FRANCE lui a refusé le bénéfice d'un contrat au prix réglementé pour la fourniture de gaz à ses nouveaux sites et, d'autre part, mis à la charge de la ville de Dijon la somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment, ses articles R. 611 ;8 et R. 833 ;1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc X..., chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de GAZ DE FRANCE,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833 ;1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision (…) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. » ;

Considérant que, par la décision du 4 novembre 2005 dont GAZ DE FRANCE demande la rectification, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon et, faisant droit aux conclusions présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon par GAZ DE FRANCE, a rejeté les conclusions de la ville de Dijon dirigées contre une décision de GAZ DE FRANCE ; que, si le dispositif de cette décision indiquait par erreur que cette ordonnance avait été rendue le 8 mars 2004, alors que les pièces du dossier établissaient que la date de l'ordonnance attaquée était en réalité le 8 mars 2005, ainsi que le mentionnent exactement les visas de la décision du Conseil d'Etat, cette inexactitude typographique est insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que la requête de GAZ DE FRANCE ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de GAZ DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à GAZ DE FRANCE, à la ville de Dijon et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287251
Date de la décision : 24/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2006, n° 287251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287251.20060324
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