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22/03/2006 | FRANCE | N°270985

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 22 mars 2006, 270985


Vu, la requête enregistrée le 9 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ognyan X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la dema

nde présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les au...

Vu, la requête enregistrée le 9 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ognyan X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ognyan X... A, de nationalité bulgare, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juin 2004, de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 24 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, M. Hervé Y..., secrétaire général de la préfecture, avait régulièrement reçu le 26 mai 2004 délégation du préfet pour signer en son l'appel du jugement attaqué ;

Considérant que si M. A, entré en France en novembre 2001, fait valoir qu'il souffre de troubles artériels et cardiaques pour lesquels il a subi une intervention chirurgicale en janvier 2002 et a sollicité un titre de séjour afin de poursuivre en France un traitement médical adapté à son état, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 6 avril 2004 ou des certificats médicaux produits par l'intéressé, que M. A ne pourrait pas recevoir en Bulgarie les soins de longue durée que nécessite son état de santé ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hervé Y..., secrétaire général de la préfecture, avait régulièrement reçu le 26 mai 2004 délégation du préfet pour signer en son nom l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. A et fixant son pays de destination ;

Considérant que si l'épouse et les enfants de M. A vivent avec lui en France, ils ne sont entrés en France que deux ans et demi avant l'arrêté du 21 juillet 2004, à l'occasion du traitement médical suivi par M. A ; que la circonstance que son épouse a déposé une demande d'asile territorial sur laquelle il n'a pas encore été statué ne fait pas obstacle, dans l'attente de la réponse à cette demande, au retour de M. A dans son pays d'origine ; que le retour en Bulgarie de M. A n'empêche pas qu'il soit accompagné de ses enfants ; que l'arrêté litigieux n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à une vie familiale normale ni, en tout état de cause, celles de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 juillet 2004 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination de la reconduite ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une quelconque somme à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Ognyan X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270985
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 270985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270985.20060322
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