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17/03/2006 | FRANCE | N°270678

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 17 mars 2006, 270678


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2004, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 9 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no

vembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2004, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 9 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : “Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)” ; qu'aux termes des 1° et 2° de l'article 25 de la même ordonnance, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 1°) L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans des conditions prévues par l'article 371 ;2 du code civil depuis la naissance de celui ;ci ou depuis au moins un an ; 2°) L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française. (…). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 » ; qu'aux termes du 4° de l'article 12 bis de la même ordonnance, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit « 4°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, selon ses déclarations, est entré irrégulièrement en France en 2000, sous le seul couvert de son passeport non revêtu du visa lui en autorisant l'accès et le séjour ; qu'il a épousé une ressortissante française, le 6 septembre 2003 ; qu'ainsi à la date de l'arrêté attaqué, en date du 9 juillet 2004, il était marié depuis moins de deux ans ; qu'il n'est donc pas fondé à prétendre au bénéfice des dispositions des 1° et 2° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non plus qu'à celles du 4° de l'article 12 bis de la même ordonnance ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France et nonobstant le fait que son épouse ait été enceinte de plus de trois mois à la date de l'arrêté du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 9 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270678
Date de la décision : 17/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2006, n° 270678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270678.20060317
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