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13/03/2006 | FRANCE | N°264420

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 mars 2006, 264420


Vu l'ordonnance en date du 3 février 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. B ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 27 janvier 2004, présentée par M. X... B, demeurant ... tendant à l'annulation du décret du 18 juillet 2003 lui refusant l'acquisition de l

a nationalité française, et à ce que soit mise à la charge de l'Eta...

Vu l'ordonnance en date du 3 février 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. B ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 27 janvier 2004, présentée par M. X... B, demeurant ... tendant à l'annulation du décret du 18 juillet 2003 lui refusant l'acquisition de la nationalité française, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 150 000 francs CFP en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi organique n° 99 ;209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 20 juin 2002, la cour d'appel de Nouméa a annulé le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 11 juin 2000 rejetant la demande de M. B, qui contestait le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française en sa qualité de conjoint d'une Française, en application de l'article 21 ;4 du code civil, et ordonné l'enregistrement de cette déclaration ; que cet arrêt a été signifié au Parquet général de Nouméa le 12 juillet 2002 ; que le décret d'opposition attaqué a été pris le 18 juillet 2003 et notifié le 20 novembre 2003 ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 ;2 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : L'étranger... qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration… ; qu'aux termes de l'article 21 ;4 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111 ;1 du code de l'organisation judiciaire : « Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation » ; que les dispositions de procédure applicables à cette Cour ne sauraient relever des compétences propres en matière de procédure civile que la Nouvelle-Calédonie tient du 18° de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; que ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans qu'elles y aient été étendues ou promulguées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1045 du nouveau code de procédure civile, applicable aux pourvois en cassation contre les décisions de la cour d'appel de Nouméa statuant en matière de nationalité : « Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif » ; qu'aux termes de l'article 500 du nouveau code de procédure civile : « A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution./ Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai » ; qu'aux termes de l'article 612 du même code : « Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire » ; qu'enfin, aux termes de l'article 643 du même code : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel… et de pourvoi en cassation sont augmentés de :/ 1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer… » ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que le délai d'un an prévu à l'article 21 ;4 du code civil court à compter de la date d'expiration du délai de pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de cour d'appel, d'autre part, que ce délai est porté à trois mois pour les décisions concernant des personnes domiciliées en Nouvelle-Calédonie ; que le délai d'un an fixé par l'article 21 ;4 du code civil n'était, dès lors, pas expiré à la date d'intervention du décret attaqué, dont les conditions de notification sont sans incidence sur la régularité ; que, par suite, et alors même qu'il n'a été notifié à l'intéressé que le 20 novembre 2003, il est intervenu dans les conditions de délai prévues à l'article 21 ;4 précité du code civil ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que la circonstance que M. B soit père de trois enfants de nationalité française est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet entre 1987 et 2000 de diverses condamnations correspondant notamment à des infractions au code de la route commises dans un état alcoolique et à des faits de rébellion et d'outrage à agent qui, compte tenu de leur caractère récent et répétitif, sont constitutives d'une indignité au sens de l'article 21 ;4 du code civil ; qu'ainsi, en refusant au requérant l'acquisition de la nationalité française, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du décret lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... B et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264420
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37 PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ EXTERNE - FORME - MOTIVATION - COUR DE CASSATION - DISPOSITIONS DE PROCÉDURE APPLICABLES À CETTE COUR - LOIS DE SOUVERAINETÉ - CONSÉQUENCE - APPLICATION EN NOUVELLE-CALÉDONIE.

37 Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'organisation judiciaire : « Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ». A ce titre, les dispositions de procédure applicables à cette Cour sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans qu'elles y aient été étendues ou promulguées et ne sauraient relever des compétences propres en matière de procédure civile que la Nouvelle-Calédonie tient du 18° de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - GÉNÉRALITÉS - DISPOSITIONS DE PROCÉDURE APPLICABLES À LA COUR DE CASSATION - APPLICABILITÉ EN NOUVELLE-CALÉDONIE.

46-01-01 Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'organisation judiciaire : « Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ». A ce titre, les dispositions de procédure applicables à cette Cour sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans qu'elles y aient été étendues ou promulguées et ne sauraient relever des compétences propres en matière de procédure civile que la Nouvelle-Calédonie tient du 18° de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 264420
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Mallet
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264420.20060313
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