Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Amor A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée en France ;
2°) d' enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa d'entrée en France dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une requête enregistrée le 25 octobre 2004, M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 2 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus opposé par le consul général de France à Tunis de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Considérant toutefois que, par une décision en date du 8 mars 2005, postérieure à l'enregistrement de la requête de M. A, le consul général de France à Tunis a délivré le visa sollicité ; que l'intervention de cette décision a rendu sans objet les conclusions de la requête formée devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation du refus de visa et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée et à enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa demandé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Amor A et au ministre des affaires étrangères.