Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 2003, présentée par M. Moulay A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 2003 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 2003 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas saisi la commission instituée par ces dispositions préalablement à l'introduction de son recours devant le Conseil d'Etat ; qu'ainsi, alors même qu'il se borne à demander l'annulation de la décision prise par le ministre des affaires étrangères sur le recours hiérarchique qu'il a formé, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, contre le refus de visa qui lui a été opposé par le consul général de France à Alger, sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; qu'il appartient seulement à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir de ce refus la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moulay A et au ministre des affaires étrangères.