Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 juin 2003 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à obtenir son admission à la retraite à compter du 15 décembre 2003 et la jouissance immédiate de ses droits à pension en application des dispositions du 3° du 1 de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) d'enjoindre au ministre de prononcer sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de son droit à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, présentée le 26 janvier 2006 ;
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2004 ;1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, notamment son article 136 ;
Vu le décret n° 2005 ;449 du 10 mai 2005 pris pour l'application de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 juillet 2005, postérieur à l'introduction de la requête, l'administration a admis à titre rétroactif M. A à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 15 décembre 2003 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2003 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à obtenir son admission à la retraite à compter du 15 décembre 2003 et la jouissance immédiate de ses droits à pension en application des dispositions du 3° du 1 de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2003 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à obtenir son admission à la retraite à compter du 15 décembre 2003 et la jouissance immédiate de ses droits à pension en application des dispositions du 3° du 1 de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.