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24/02/2006 | FRANCE | N°289709

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 24 février 2006, 289709


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... A, demeurant à Lagos (Nigeria) et Mme Cécilia X..., épouse A, domiciliée ..., Macon (71000) ; M. A et Mme X..., épouse A, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le consul général de France à Lagos (Nigeria), a, en raison du silence gardé par lui plus de deux mois après le dépôt de la demande de visa formée le 26 janvier 2

005 par l'exposant en qualité de conjoint de Français, implicitement rejeté c...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... A, demeurant à Lagos (Nigeria) et Mme Cécilia X..., épouse A, domiciliée ..., Macon (71000) ; M. A et Mme X..., épouse A, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le consul général de France à Lagos (Nigeria), a, en raison du silence gardé par lui plus de deux mois après le dépôt de la demande de visa formée le 26 janvier 2005 par l'exposant en qualité de conjoint de Français, implicitement rejeté cette demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent que Mme X..., qui a la nationalité française, a épousé M. A, ressortissant du Nigéria, le 29 novembre 2003 à la mairie de Macon ; que, sur les recommandations de la préfecture de Saône et Loire, l'exposant est reparti au Nigeria le 24 novembre 2004 en compagnie de son épouse ; qu'ils ont confirmé leur engagement matrimonial devant l'officier d'état civil local le 26 décembre 2004 ; qu'une demande de visa de conjoint de français déposée par l'exposant au consulat de France à Lagos le 26 janvier 2005 a été implicitement rejetée ; qu'une réclamation a été introduite le 10 octobre 2005 devant la Commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés en raison de l'ancienneté de leur mariage et de la durée de leur séparation ; que le refus de visa porte une atteinte illégale à leur droit de mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de visa est également illégale, faute d'être motivée en la forme en méconnaissance des prescriptions du 2°) de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'exposante a été mariée à deux reprises précédemment ne saurait à elle seule laisser présumer que son union avec l'exposant aurait un caractère de complaisance ;

Vu l'accusé de réception de la réclamation adressée à la Commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 13 février 2006, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucune des conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne se trouve remplie ; que les moyens invoqués ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'une décision motivée de refus a été remise au demandeur le 9 février 2006 ; qu'en tout état de cause le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de l'autorité consulaire est inopérant ; que le mariage contracté à des fins frauduleuses constitue un motif d'ordre public permettant de refuser légalement un visa ; qu'en l'espèce, les éléments recueillis par les services consulaires auprès de M. A permettent de conclure au mariage de complaisance ; que Mme X... qui a acquis la nationalité française à la suite de son mariage avec un ressortissant français, a, après son divorce, épousé une première fois un ressortissant nigérian qui a pu ainsi s'installer en France ; qu'après son divorce de son deuxième époux, elle s'est mariée quelques mois plus tard avec M. A originaire de la même ville que son précédent mari ; qu'eu égard au caractère frauduleux de l'union matrimoniale le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'établit aucune circonstance particulière pour justifier de la condition d'urgence ;

Vu, enregistré le 13 février 2006 le mémoire en réplique présenté par M. A et Mme X... épouse A qui tend aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, tout en précisant qu'ils demandent la suspension de la décision expresse de refus de visa du 9 février 2006 et sollicitent que ne soit pas pris en considération un document écrit en langue anglaise produit par l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;

Vu le code civil, notamment son article 175-2 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Z... A et Mme Cécilia X..., épouse A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 15 février 2006 à 11 heures au cours de laquelle, après audition de Maître A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A et de Mme X..., épouse A et du représentant du ministre des affaires étrangères, il a été décidé de prolonger l'instruction écrite jusqu'au mercredi 22 février 2006 à 14 heures ;

Vu enregistrés le 20 février 2006, les deux nouveaux mémoires présentés par M. Z... A et Mme Cécilia X..., épouse A, qui tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu enregistré le 21 février 2006, le mémoire de production présenté par M. Z... A et Mme Cécilia X..., épouse A ;

Vu enregistré le 22 février 2006, le nouveau mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Cécilia X..., née le 25 mars 1966 à Uromi (Nigeria), pays dont elle avait la nationalité, est entrée irrégulièrement en France en 1991 ; qu'à la suite de son mariage en 1992 avec un ressortissant français elle a acquis le 6 février 1995, la nationalité française ; qu'après son divorce prononcé en avril 1998, elle a épousé, en secondes noces, le 30 juillet 1998 au Nigeria, M. Y..., natif de la localité d'Uromi ; que le couple s'est installé en France en compagnie des trois enfants du mari ; que ce dernier a acquis la nationalité française en 2000 ; que Mme X... a adopté les trois enfants par jugement du 20 décembre 2001 ; que ce deuxième mariage a été dissous le 12 février 2003 ; que Mme X... a contracté une nouvelle union, le 29 novembre 2003 à Mâcon (Saône et Loire) avec M. A, ressortissant du Nigeria qui, une fois entré en France le 20 avril 2003, avait sollicité l'asile le 23 juillet 2003 ; que la demande de l'intéressé tendant à l'obtention du statut de réfugié a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2004 puis par la Commission des recours le 14 octobre 2004 ; qu'entre temps, le 10 août 2004, Mme X..., épouse A a porté plainte contre son mari pour violences conjugales en déclarant que son conjoint ne l'avait épousée que pour pouvoir séjourner en France ; que le 24 novembre 2004 M. A est reparti au Nigeria où il aurait été rejoint momentanément à la fin du mois de décembre 2004 par Mme X... ;

Considérant qu'une demande de visa présentée par M. A en qualité de conjoint d'un ressortissant français, le 26 janvier 2005, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, dont les motifs ont été portées à la connaissance du demandeur le 9 février 2006 postérieurement à l'introduction par lui et de sa réclamation auprès de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et de la requête en référé dont il a saisi le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances et compte tenu notamment des violences conjugales dont a été victime Mme X..., il n'apparaît pas que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Z... A et de Mme Cécilia X..., épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z... A et à Mme Cécilia X..., épouse A ainsi qu'au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 289709
Date de la décision : 24/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2006, n° 289709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289709.20060224
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