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15/02/2006 | FRANCE | N°269721

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 février 2006, 269721


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 5 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme irrecevable l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 millions de F (2 2

86 735,26 euros) en réparation des préjudices qu'il estime avoir sub...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 5 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme irrecevable l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 millions de F (2 286 735,26 euros) en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements des services fiscaux au cours d'une vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au cours des années 1998 et 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : Les présidents (…) de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ; que si ces dispositions permettent au juge de rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, notamment dans les trois premiers cas d'irrecevabilité énoncés au 4° de l'article R. 222-1, sans être tenu d'inviter le requérant, dûment averti par ailleurs de la formalité exigée, à régulariser sa requête, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, de sa propre initiative, avant que le juge n'ait statué, aux formalités nécessaires ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la requête de M. X dirigée contre un jugement du 7 novembre 2002 du tribunal administratif de Caen, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes attaquée, en date du 31 mars 2003, relève que cette requête, enregistrée le 14 janvier 2003 au greffe de la cour, ne justifiait pas de l'acquittement du droit de timbre ; qu'en se bornant ainsi à constater que le timbre n'était pas acquitté au jour de l'enregistrement de la requête, alors que le requérant avait toute latitude pour régulariser sa requête en cours d'instance et qu'il ressortait des pièces du dossier que M. X avait effectivement procédé à cette régularisation par lettre enregistrée au greffe le 27 janvier 2003, le juge d'appel a commis une erreur de droit ; que M. X est fondé pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat de M. X, demande sur leur fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 31 mars 2003 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 2006, n° 269721
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269721
Numéro NOR : CETATEXT000008255390 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-15;269721 ?
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