Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE FONTENAY-LE-COMTE (Vendée), représentée par son maire ; la COMMUNE DE FONTENAY-LE-COMTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'ordonnance du 25 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint à la commune de titulariser Mlle Karine X dans le corps des assistants spécialisés d'enseignement artistique dans le délai de deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 511-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE DE FONTENAY-LE-COMTE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mlle X,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que peut être contestée devant le juge de cassation une partie seulement du dispositif d'une décision juridictionnelle, dès lors que cette partie est divisible du reste du dispositif ; qu'il en va ainsi des injonctions dont peuvent être assorties les décisions prononçant l'annulation ou la suspension de l'exécution d'un acte administratif alors même que, s'agissant des décisions de suspension prononcées par le juge des référés, il appartient à celui-ci, lorsqu'il prononce la suspension d'une décision de rejet, d'assortir dans tous les cas cette mesure de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration ; que, dès lors, la COMMUNE DE FONTENAY-LE-COMTE, qui ne demande pas l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance du 25 août 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes suspendant l'exécution du refus opposé par le maire à la demande de titularisation présentée par Mlle X, est recevable à ne contester que le seul article 3 de l'ordonnance, qui lui enjoint de titulariser celle-ci dans le corps des assistants spécialisés d'enseignement artistique dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ;
Considérant que si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou, ainsi qu'il a été dit, de l'indication des obligations qui en découlent pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, comme l'imposent les dispositions précitées de l'article L. 511 ;1 du même code, présenter un caractère provisoire ; qu'en enjoignant au maire de Fontenay-le-Comte non de réexaminer la demande de l'intéressée ou de reconduire son contrat dans l'attente d'une solution au fond du litige mais de titulariser Mlle X dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, le juge des référés a ordonné une mesure qui, eu égard à l'objet et aux effets de la titularisation d'un agent public dans un cadre d'emplois de la fonction publique, ne présentait pas le caractère d'une mesure provisoire ; qu'il a ainsi méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative ; que l'article 3 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 25 août 2005 doit, dès lors, être annulé ; que, en conséquence, les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle X la somme que demande la COMMUNE DE FONTENAY-LE-COMTE en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance du 25 août 2005 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE FONTENAY-LE-COMTE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mlle X devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : Le jugement des conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X devant le tribunal administratif de Nantes est renvoyé à ce même tribunal.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FONTENAY-LE-COMTE, à Mlle Karine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.