Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X, domiciliés ... ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en date du 15 décembre 2005 confirmant la décision du consul de France à Damas (Syrie) rejetant la demande de visa d'entrée en France de Mme X ;
2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France de réexaminer le demande de visa de Mme X dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que la requête est recevable dès lors qu'un recours pour excès de pouvoir a été présenté ; que M. X étant très gravement malade et bénéficiaire d'un titre de séjour pour ce motif, il a besoin de la présence de son épouse pour les actes de la vie courante ; que sans cette présence, il serait placé dans une situation de nature à entraîner des conséquences irréversibles sur sa santé et sa dignité ; que l'urgence est ainsi établie ; que la décision du consul n'est pas motivée ; qu'il ne pouvait être considéré sans erreur manifeste d'appréciation qu'il y a un risque de détournement de visa en raison d'un projet d'installation durable sur le territoire français ou de ressources insuffisantes ; que le refus de visa porte une atteinte disproportionnée au droit au respect d'une vie familiale normale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre demande au Conseil d'Etat de prononcer un non lieu à statuer sur la requête ;
il fait valoir qu'il a donné instruction de délivrer à Mme X un visa dans les meilleurs délais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme X, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 février 2006 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme X ;
- le représentant du ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier confirmées par les dires de son représentant à l'audience publique que le ministre des affaires étrangères a prescrit la délivrance du visa sollicité par Mme X, consécutivement à l'introduction de la requête ; que, dès lors, sont devenues sans objet les conclusions de la requête tendant à ce que soit suspendu le refus de visa qui avait été opposé à l'intéressée et enjoint à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France de réexaminer sous astreinte la demande de celle-ci ; que toutefois il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit suspendue la décision de refus de visa opposée à Mme X et enjoint sous astreinte à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de celle-ci.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad X, à Mme Fatima X et au ministre des affaires étrangères.