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10/02/2006 | FRANCE | N°289219

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 10 février 2006, 289219


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X, domiciliés ... ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en date du 15 décembre 2005 confirmant la décision du consul de France à Damas (Syrie) rejetant la demande de visa d'entrée en France de Mme X ;

2°) d'enjoindre à la commission de rec

ours contre les refus de visas d'entrée en France de réexaminer le demande de...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X, domiciliés ... ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en date du 15 décembre 2005 confirmant la décision du consul de France à Damas (Syrie) rejetant la demande de visa d'entrée en France de Mme X ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France de réexaminer le demande de visa de Mme X dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la requête est recevable dès lors qu'un recours pour excès de pouvoir a été présenté ; que M. X étant très gravement malade et bénéficiaire d'un titre de séjour pour ce motif, il a besoin de la présence de son épouse pour les actes de la vie courante ; que sans cette présence, il serait placé dans une situation de nature à entraîner des conséquences irréversibles sur sa santé et sa dignité ; que l'urgence est ainsi établie ; que la décision du consul n'est pas motivée ; qu'il ne pouvait être considéré sans erreur manifeste d'appréciation qu'il y a un risque de détournement de visa en raison d'un projet d'installation durable sur le territoire français ou de ressources insuffisantes ; que le refus de visa porte une atteinte disproportionnée au droit au respect d'une vie familiale normale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre demande au Conseil d'Etat de prononcer un non lieu à statuer sur la requête ;

il fait valoir qu'il a donné instruction de délivrer à Mme X un visa dans les meilleurs délais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme X, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 février 2006 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme X ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier confirmées par les dires de son représentant à l'audience publique que le ministre des affaires étrangères a prescrit la délivrance du visa sollicité par Mme X, consécutivement à l'introduction de la requête ; que, dès lors, sont devenues sans objet les conclusions de la requête tendant à ce que soit suspendu le refus de visa qui avait été opposé à l'intéressée et enjoint à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France de réexaminer sous astreinte la demande de celle-ci ; que toutefois il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit suspendue la décision de refus de visa opposée à Mme X et enjoint sous astreinte à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de celle-ci.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad X, à Mme Fatima X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 2006, n° 289219
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 10/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289219
Numéro NOR : CETATEXT000008239489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-10;289219 ?
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