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08/02/2006 | FRANCE | N°272781

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 février 2006, 272781


Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2004 par laquelle, après renvoi du tribunal administratif de Strasbourg, le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la demande de M. Serge X, enregistrée le 31 août 2004 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, tendant 1) à l'annulation des arrêtés des 24 mai et 5 juillet 2004 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice a proclamé les résultats d'admissibilité et d'admission au concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administrati

on pénitentiaire (session 2004), ensemble la décision du 10 ...

Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2004 par laquelle, après renvoi du tribunal administratif de Strasbourg, le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la demande de M. Serge X, enregistrée le 31 août 2004 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, tendant 1) à l'annulation des arrêtés des 24 mai et 5 juillet 2004 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice a proclamé les résultats d'admissibilité et d'admission au concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire (session 2004), ensemble la décision du 10 juin 2004 ayant rejeté son recours gracieux, 2) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 760 euros à titre de dommages et intérêts, 3) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et huit autres candidats ont reçu, à la suite d'une erreur commise lors de la distribution des sujets du concours organisé pour le recrutement de premiers surveillants des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2004, un sujet erroné ; que cette erreur a été décelée trente minutes après le début de l'épreuve et que les sujets réguliers ont été alors remis aux candidats intéressés, lesquels ont bénéficié de quarante cinq minutes supplémentaires pour compenser la perte de temps subie ; que M. X, ainsi que six autres candidats, ont préféré quitter la salle d'examen et ne pas participer à l'épreuve ;

Considérant que, si les organisateurs du concours en cause ont commis une erreur en ne s'assurant pas de la régularité des sujets avant leur distribution aux candidats, ils ont, en accordant quarante-cinq minutes supplémentaires aux candidats victimes de l'erreur, après que celle-ci avait été décelée au bout d'une demi-heure, pris, dans les circonstances de l'espèce, les mesures permettant de rétablir l'égalité entre les candidats ; que, par suite, M. X ne peut soutenir que cette perturbation a été suffisamment importante pour rompre l'égalité entre les candidats et rendre ainsi le déroulement de l'épreuve irrégulière ;

Considérant que la réalité des allégations du requérant selon laquelle des candidats auraient été laissés sans surveillance et auraient pu ainsi librement communiquer lors de l'incident qui a interrompu l'épreuve, n'ait pas été établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice a proclamé les résultats d'admissibilité et d'admission au concours, organisé pour le recrutement de premiers surveillants des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2004 ni la décision du 10 juin 2004 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision… ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X saisit directement la juridiction administrative de conclusions en indemnité tendant à la réparation du préjudice allégué en conséquence de l'erreur de distribution de sujet ; que, faute d'avoir été précédée d'une demande adressée à l'administration, sa demande est irrecevable ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272781
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2006, n° 272781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272781.20060208
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