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08/02/2006 | FRANCE | N°272188

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 février 2006, 272188


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2004 et 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande de M. Jean-Michel X, a annulé la décision du 25 février 2002 du maire de la commune de La Talaudière décidant de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par le requérant ;

2°) de mettre à la charge de M. X le versement de l

a somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2004 et 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande de M. Jean-Michel X, a annulé la décision du 25 février 2002 du maire de la commune de La Talaudière décidant de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par le requérant ;

2°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. Y et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son jugement en date du 29 juin 2004, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du maire de la commune de La Talaudière de ne pas s'opposer aux travaux entrepris par M. Y visant à implanter un abri télescopique sur sa piscine, au motif que cette implantation méconnaît les dispositions de l'article NAa7 du plan d'occupation des sols de la commune relatif aux règles d'implantation des constructions ; que M. Y se pourvoit en cassation à l'encontre de ce jugement ;

Considérant qu'en affirmant qu'en principe, le dallage ou la terrasse qui entoure une piscine est toujours dissociable de ladite piscine dans l'appréciation des règles d'implantation des constructions, le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que dès lors, son jugement en date du 29 juin 2004, doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'article NAa7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune dispose que : Les constructions peuvent s'implanter : -soit le long des limites séparatives( …) -soit à une distance des limites séparatives égale à la hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 5m . ; qu'il est constant que l'ensemble formé par le dallage et la piscine, est implanté sur un de ses côtés, en limite séparative de la propriété de M. Y ; qu'en l'espèce l'abri de piscine, qui participe à cet ensemble, est indissociable de celle-ci ; que, par suite, son installation ne méconnaît pas les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, notamment de son article NAa7 ; que, dés lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 février 2002, par laquelle le maire de la commune de La Talaudière ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. Y ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à que soit mise à la charge de M. Y et de la commune de La Talaudière, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 29 juin 2004 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à M. Dimier une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René Y, à M. Jean ;Michel X et à la commune de La Talaudière.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272188
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2006, n° 272188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : BLANC ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272188.20060208
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