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08/02/2006 | FRANCE | N°265355

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 février 2006, 265355


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 janvier 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2003 et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°

72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 janvier 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2003 et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X ne demande plus, dans le dernier état de ses conclusions, que l'annulation de la décision du 9 janvier 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors en vigueur : Les militaires sont notés au moins une fois par an. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 susvisé : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée (...). Elle est traduite par des appréciations générales, par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les notateurs procèdent chaque année à une évaluation des militaires au titre d'une période déterminée ; que, par suite, M. X ne peut se prévaloir des notations par lesquelles a été évaluée sa manière de servir pendant des périodes antérieures ou postérieures pour soutenir que les appréciations portées sur lui pour l'année 2003 seraient entachées d'erreur manifeste ;

Considérant que M. X s'est vu attribuer au titre de sa notation pour l'année 2003 la note de valeur B assortie d'une note chiffrée s'élevant à 5 sur une échelle de 1 à 11 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette notation soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a, sur avis de la commission des recours des militaires, refusé de modifier sa notation pour l'année 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetéeX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265355
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2006, n° 265355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265355.20060208
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