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25/01/2006 | FRANCE | N°275195

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 janvier 2006, 275195


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat

le 13 décembre 2004, présentée par M. Mohamed A demeurant chez

M. Noureddine Charni, 14, boulevard de la Chapelle à Paris (75018) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d

'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat

le 13 décembre 2004, présentée par M. Mohamed A demeurant chez

M. Noureddine Charni, 14, boulevard de la Chapelle à Paris (75018) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a, par une décision en date du 2 juin 2003, rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A, de nationalité tunisienne ; que, par suite, M. A, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) 3° A l'étranger (…) qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis 1990, les documents produits par l'intéressé, insuffisamment probants, ne permettent pas d'établir que M. A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans et qu'il devait ainsi se voir délivrer une carte de séjour de plein droit ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a trois soeurs qui résident régulièrement en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de police ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 août 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275195
Date de la décision : 25/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 275195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275195.20060125
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