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25/01/2006 | FRANCE | N°274892

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 janvier 2006, 274892


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat

le 6 décembre 2004, présentée par M. Moussa A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2004 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjo

indre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attent...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat

le 6 décembre 2004, présentée par M. Moussa A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2004 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance

du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise a, par une décision en date du 25 mai 2004, rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A, de nationalité malienne ; que, par suite, M. A, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M. A excipe de l'illégalité de la décision précitée du 25 mai 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance

du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) 3° A l'étranger (…) qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a utilisé une fausse carte de résident à compter du mois de juin 1998 ; que les dispositions de la loi du 26 novembre 2003 modifiant l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoyant que ne seront pas prises en compte, pour établir la durée de la résidence habituelle d'un étranger sur le territoire français, les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée, qui n'ont d'ailleurs pas le caractère d'une sanction, étaient en tout état de cause, applicables à la date à laquelle le préfet

du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit à la date à laquelle le préfet du Val-d'Oise a pris la décision de refus de séjour contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 août 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274892
Date de la décision : 25/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 274892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274892.20060125
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