Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat
le 15 septembre 2004, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il est venu rejoindre, à l'âge de vingt-deux ans, ses parents et ses cinq frères et soeurs résidant régulièrement en France, son père résidant en France depuis 1980, le reste de sa famille étant venu sur le territoire français en 2002 par la procédure du regroupement familial, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a été interpellé, le 5 juillet 2004, pour un délit de recel de vol de téléphone portable, n'est entré en France qu'en septembre 2003 et avait toujours résidé auparavant en Algérie ; qu'ainsi l'arrêté du PREFET DE POLICE décidant la reconduite à la frontière
de M. A n'a pas, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'unique moyen soulevé par M. A pour annuler ledit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.