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25/01/2006 | FRANCE | N°270983

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 janvier 2006, 270983


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 2004, présentée par M. X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2004 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
r>Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 2004, présentée par M. X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2004 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de l'Oise a, par une décision en date du 9 janvier 2004, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, présentée au domicile de M. A le 15 janvier 2004, rejeté la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, de nationalité indienne, et l'a invité à quitter le territoire ; que la circonstance que le pli soit retourné à la préfecture avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ne faisait pas obstacle à ce que la décision du préfet de l'Oise ait été régulièrement notifiée à la date de présentation du pli au domicile de l'intéressé, le 15 janvier 2004 ; que, par suite, M. A, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il avait demandé au préfet de l'Oise un réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu à deux reprises, le 28 octobre 2003 puis le 17 novembre 2003, pour compléter son dossier, et ne s'est pas présenté au nouveau rendez-vous qui avait été fixé au 15 décembre 2003 ; qu'il a été d'ailleurs avisé par une lettre de la préfecture en date du 9 janvier 2004, reçue le 14 janvier 2004, que sa demande avait fait l'objet d'un classement sans suite ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a été emprisonné en Inde en raison de ses origines ethniques et qu'il est recherché par la police, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte toutefois pas d'éléments probants de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Inde comme pays de destination serait entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 17 juin 2004 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270983
Date de la décision : 25/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 270983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270983.20060125
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