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25/01/2006 | FRANCE | N°264984

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 janvier 2006, 264984


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2004, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 21 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A B ainsi que la décision fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A B devant le tribunal administratif ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2004, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 21 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A B ainsi que la décision fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A B devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE ;MARITIME décidant la reconduite à la frontière de Mme A B, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée était entrée en France pour y rejoindre son mari titulaire d'une carte de résident, que tous les membres de sa famille résidaient en France et qu'elle ne pourrait revenir sur le territoire français par la procédure du regroupement familial compte tenu des risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'authenticité de l'acte de mariage de Mme A B n'est pas établie et que celle-ci, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'établit pas, par ailleurs, courir des risques en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 21 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme A B au motif que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A B devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de l'Eure a, par une décision en date du 6 novembre 2003, notifiée à l'intéressé le 25 novembre 2003, rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A B, de nationalité congolaise ; que, par suite, Mme A B, qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant toutefois, qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, Mme A B excipe de l'illégalité de la décision du 6 novembre 2003 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort des termes mêmes de cette décision, que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME s'est borné, pour prendre cette décision, à constater que Mme A B avait fait l'objet d'un rejet de sa demande d'admission au statut de réfugiée sans procéder à un examen de sa situation personnelle ; que, par suite, Mme A B est fondée à exciper de l'illégalité de cette décision ; que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme A B doit être annulé comme ayant été pris sur le fondement d'une décision de refus de séjour entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE ;MARITIME n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 21 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme A B ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros que Mme A B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à Mme X... A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264984
Date de la décision : 25/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 264984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264984.20060125
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