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18/01/2006 | FRANCE | N°275803

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 janvier 2006, 275803


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;r>
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposé...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifiée ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité togolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mai 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 2 août 2004, par lequel le préfet de la Seine ;Saint ;Denis a décidé la reconduite à la frontière de Mlle A, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ;

Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle souffre d'affections gynécologiques qui ont rendu nécessaire, postérieurement à la décision litigieuse, une intervention chirurgicale sérieuse, elle n'établit pas qu'il ne lui était pas possible de bénéficier effectivement, pour de telles affections, d'une prise en charge médicale appropriée au Togo ; que, notamment, les certificats médicaux produits par Mlle A ne conduisent pas à remettre en cause l'appréciation en ce sens, en date du 30 mars 2004, du médecin-inspecteur de santé publique, qui a pu être régulièrement donnée au vu des pièces du dossier et sans examen médical personnel de l'intéressée ; que si Mlle A soutient en outre qu'elle souffre de troubles auditifs nécessitant une prise en charge médicale, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces troubles sont postérieurs à la décision de refus de titre de séjour du 18 mai 2004 et donc, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la décision de refus de titre de séjour du 18 mai 2004 ne peut qu'être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si Mlle A soutient qu'elle réside sur le territoire national depuis le mois d'octobre 1999 avec sa fille âgée de dix ans qui est depuis cette date régulièrement scolarisée en France, rien ne s'oppose toutefois à ce que Mlle A, qui est célibataire et dont les deux autres filles majeures résident au Togo et en Suède, reparte au Togo accompagnée de sa fille ; qu'en outre, si les certificats médicaux en date du 25 juin 2005 et du 8 juillet 2005 produits par l'intéressée attestent que sa fille doit faire l'objet d'un suivi psychologique, il ne ressort toutefois pas de ces certificats qu'elle ne puisse faire l'objet d'un suivi approprié au Togo ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant précitée doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... A, au préfet de la Seine ;Saint ;Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275803
Date de la décision : 18/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2006, n° 275803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275803.20060118
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