La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2006 | FRANCE | N°275279

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 janvier 2006, 275279


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maïmouna A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'en

joindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à com...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maïmouna A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité mauritanienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 juillet 2004, de la décision du préfet de police du 16 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle réside depuis novembre 1994 en France, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes, notamment pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999, pour établir sa présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maïmouna A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 2006, n° 275279
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 18/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275279
Numéro NOR : CETATEXT000008220667 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-18;275279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award