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18/01/2006 | FRANCE | N°275213

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 janvier 2006, 275213


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Achour A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de desti

nation de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Achour A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 février 2001, de la décision du préfet de la Loire du 14 février 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que, par un arrêté du 18 novembre 2002, régulièrement publié et suffisamment précis quant à l'étendue des compétences déléguées, le préfet du Val ;de ;Marne a habilité M. Pierre Derrouch à signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité qui n'aurait pas reçu une délégation régulière manque en fait ;

Considérant que les conditions dans lesquelles l'arrêté attaqué a été notifié à M. A sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 15 octobre 2004 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours en des termes dénués d'ambiguïté ; qu'aucun principe ni aucun texte n'impose que l'arrêté notifié soit un original ou comporte une signature manuscrite lisible de son auteur ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 octobre 2004, lequel comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée compte tenu de la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Loire ne peut qu'être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. A soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française qu'il souhaite épouser et qu'il a noué en France des liens amicaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne démontre pas la réalité de ce concubinage et que dans son procès verbal d'audition en date du 15 octobre 2004, il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France et de ce qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision de reconduite sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par le ministre de l'intérieur le 29 décembre 2000, soutient qu'il a été l'objet de menaces par des groupes islamistes en raison de ses fonctions de garde communal et qu'il craint, en conséquence, des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour en Algérie, les éléments qu'il présente à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce que, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit mise à la charge de l'Etat, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Achour A, au préfet du Val ;de ;Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275213
Date de la décision : 18/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2006, n° 275213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275213.20060118
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