Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odia A demeurant ... et par M. C B, président de l'association « Assogeste terres sacrées environnement », dûment mandaté à l'effet de représenter la requérante ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date du jugement attaqué : L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été convoquée à l'audience tenue le 25 octobre 2004 à 14 h 15 au tribunal administratif d'Amiens par une convocation qui lui a été adressée le même jour par voie postale ; qu'elle n'a ainsi pas été mise en mesure de se présenter à l'audience ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et doit être pour ce motif annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité guinéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juillet 2004, de la décision du préfet de l'Oise du 23 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;
Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle réside depuis décembre 1990 en France, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes, notamment pour les années 1994 à 1998, pour établir sa présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;
Considérant que Mme A fait valoir qu'elle a un frère et une soeur qui résident régulièrement sur le territoire national et possèdent la nationalité française, qu'elle est bien intégrée à la société française et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Guinée où résident ses quatre enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de Mme A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Oise du 16 septembre 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a davantage entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2004 du préfet de l'Oise décidant la reconduite à la frontière de Mme A doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2004 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2004 présentée devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Odia A, à M. C B, au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.