Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelhamid A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 2 novembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A un récépissé de carte de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 11 octobre 2004 du préfet de l'Essonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. A dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la requête de M. A est devenue sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid A, au préfet de l'Essonne, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.