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16/01/2006 | FRANCE | N°282053

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 16 janvier 2006, 282053


Vu le recours, enregistré le 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêt du 29 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, annulant partiellement le jugement du tribunal administratif de Nantes, a déchargé M. Roland A des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1998, 1999 et 2000 ;

2°) statuant au fond, de rétablir les

cotisations de taxe professionnelle en litige à la charge de M. A ;

Vu ...

Vu le recours, enregistré le 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêt du 29 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, annulant partiellement le jugement du tribunal administratif de Nantes, a déchargé M. Roland A des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1998, 1999 et 2000 ;

2°) statuant au fond, de rétablir les cotisations de taxe professionnelle en litige à la charge de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé à l'administration fiscale, pour les années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000, le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1452 du code général des impôts en faveur des ouvriers ; que cette demande a été rejetée ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, annulant le jugement rendu le 8 janvier 2002 par le tribunal administratif de Nantes, a déchargé M. A des cotisations de taxe professionnelle en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : Sont exonérés de taxe professionnelle : / 1° les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique (…) ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que M. A exerce, seul et pour le compte de particuliers, une activité de pose et de réparation de fenêtres, volets, portails et serrures, qu'il achète auprès de manufacturiers industriels, et d'autre part, que les équipements ainsi achetés ne sont, pour l'essentiel, vendus par M. A à ses clients qu'à la condition que l'intéressé en assure également la pose ; qu'eu égard au caractère manuel qui s'attache à l'activité de réparation et aux opérations d'ajustements nécessairement effectuées en vue de la pose de fenêtres, de volets, de portails et de serrures, la cour a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique, déduire des faits qu'elle a retenus que M. A devait être regardé comme un ouvrier au sens du 1° de l'article 1452 du code général des impôts ; qu'en jugeant qu'était sans incidence sur le droit de M. A à bénéficier de l'exonération demandée la double circonstance, d'une part, que l'activité exercée par l'intéressé consiste, pour partie, en un travail de pose d'équipements achetés auprès de manufacturiers industriels, et d'autre part, qu'une part importante de son chiffre d'affaires, et dans une moindre mesure, de son bénéfice, résulte de la facturation desdits équipements, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Roland A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 2006, n° 282053
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282053
Numéro NOR : CETATEXT000008222166 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-16;282053 ?
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