Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadi X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité burkinabée, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 septembre 2004, de la décision du préfet de police du 19 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 octobre 2004 comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
Considérant que si M. A soutient qu'il réside depuis 1996 en France, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire national ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. A en France, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Burkina Faso où vivent ses deux enfants, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police du 6 octobre 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis huit ans et qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans une société de gardiennage, ces circonstances ne sont pas de nature à établir, en l'espèce, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que la mesure de reconduite pouvait comporter sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadi X... A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.