Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 2004, l'ordonnance en date du 9 décembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Pedro A ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 18 novembre 2004, la requête présentée par M. A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;
Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité cap-verdienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Val-de-Marne du 4 mars 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine, territorialement compétent au moment où a été prise la mesure de reconduite, a fondé à tort son arrêté du 11 octobre 2004, non sur cette disposition, mais sur le 1° du I de l'article 22 de ladite ordonnance, n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que, les conditions fixées pour la mise en oeuvre des dispositions du 3° étant en l'espèce réunies, la substitution de la première à la seconde comme base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; qu'est également sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué la circonstance que M. A ait formé un recours contentieux, dépourvu d'effet suspensif, contre la décision de refus de séjour du 4 mars 2002 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;
Considérant que si M. A soutient qu'il réside depuis octobre 1987 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes, notamment pour les années 1994, 1995 et 1996, pour établir sa présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 12 bis 3° et 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en concubinage depuis novembre 2000 avec une ressortissante haïtienne titulaire d'une carte de résident et que ses frères ainsi que des cousins résident régulièrement sur le territoire national ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A, qui ne démontre pas être dépourvu d'attache familiale au Cap Vert, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pedro A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.