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16/01/2006 | FRANCE | N°274984

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 2006, 274984


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A B, demeurant ... ; Mme B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant Haïti comme pays de destination de

la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A B, demeurant ... ; Mme B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant Haïti comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A B se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel la requérante ne formule aucune critique, de rejeter la requête présentée par Mme A B devant le Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A B et au préfet de police.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274984
Date de la décision : 16/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2006, n° 274984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274984.20060116
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