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16/01/2006 | FRANCE | N°266267

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 16 janvier 2006, 266267


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. PARC DE VALLAURIS, dont le siège est ... (75381) ; la S.C.I. PARC DE VALLAURIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 en tant que par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille, ne faisant que partiellement droit à son appel formé contre le jugement du 25 mars 1999 du tribunal administratif de Nice la déboutant de sa demande tendant à la décharge des complément

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. PARC DE VALLAURIS, dont le siège est ... (75381) ; la S.C.I. PARC DE VALLAURIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 en tant que par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille, ne faisant que partiellement droit à son appel formé contre le jugement du 25 mars 1999 du tribunal administratif de Nice la déboutant de sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 12 janvier 1994, tout en réformant ledit jugement et en la déchargeant de la somme de 66 904,54 euros correspondant aux intérêts de retard afférents à l'imposition litigieuse, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge intégrale desdites impositions ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la S.C.I. PARC DE VALLAURIS,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. PARC DE VALLAURIS exerce l'activité de construction-vente d'immeubles ; que l'administration fiscale a demandé le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la construction d'immeubles à Vallauris (Alpes-Maritimes) destinés à la vente mais demeurés invendus dans le délai de cinq ans suivant leur achèvement, que cette société avait déduite ; que celle-ci se pourvoit contre l'arrêt du 18 décembre 2003 en tant que par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille, ne faisant que partiellement droit à son appel formé contre le jugement du 25 mars 1999 du tribunal administratif de Nice la déboutant de sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 12 janvier 1994, tout en réformant ledit jugement et en la déchargeant de la somme de 66 904,54 euros correspondant aux intérêts de retard afférents à l'imposition litigieuse, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge intégrale desdites impositions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-3 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : Les notifications (…) des avis d'audience (…) sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ; que cette notification peut également être effectuée dans la forme administrative en application des dispositions de l'article R. 611-4 du même code ; qu'il ne ressort des pièces du dossier transmis par la cour administrative d'appel de Marseille ni que la S.C.I. PARC DE VALLAURIS a été convoquée à l'audience du 9 décembre 2003 dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées du code de justice administrative, ni qu'elle a été présente ou représentée à l'audience ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 12 janvier 1994 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 1999 : B. Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : / 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; / 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. / Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 1999 font obstacle à ce que la société requérante puisse utilement invoquer le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 12 janvier 1994 méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales précité en ce qu'il se réfère à la notification de redressement du 26 août 1993 ; que si l'administration fiscale a ensuite modifié le montant de ce redressement suite aux observations du contribuable, celui-ci en a été avisé ; que la circonstance, en outre invoquée par la société, que la date de notification du redressement indiquée sur l'avis de mise en recouvrement serait erronée, n'est pas de nature à vicier la référence faite à cette notification ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 ;1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle… ; que cet article ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 précité de la convention est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que les dispositions précitées de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 1999 ont pour seul objet de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'impôt le moyen tiré de ce que les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; qu'ainsi, cette loi a pour effet de permettre le recouvrement d'impositions mises à la charge de contribuables qui remplissaient toutes les conditions de fond pour y être assujettis et qu'elle ne prive pas ceux ;ci de la possibilité de contester l'impôt par tout autre moyen de procédure ou de fond ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 1999 ne sauraient être regardées, compte tenu de leur objectif et de leur portée, comme méconnaissant le respect dû aux biens du contribuable en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris dans le cas d'actions en justice engagées avant leur entrée en vigueur ; que les dispositions précitées de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 1999 ne peuvent davantage être regardées comme portant atteinte aux stipulations des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au principe de non-discrimination et au droit au recours effectif ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante invoque la méconnaissance des principes généraux du droit communautaire, notamment celui de sécurité juridique, ces principes ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les dispositions précitées de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 1999 portent sur le recouvrement de l'ensemble des impositions et non spécifiquement sur celui de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du droit communautaire est inopérant ;

Sur le bien-fondé du reversement de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 6° Les opérations qui portent sur des immeubles (…) dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; / 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. / 1. Sont notamment visés : (…) / b) Les ventes d'immeubles (…) / 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : / Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ; qu'aux termes de l'article 221 de l'annexe II au code général des impôts : 1. Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : / (…) Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne conteste pas que les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts précité ne sont pas applicables aux immeubles en cause dans le présent litige, qui étaient achevés depuis plus de cinq ans ; que si elle demande, devant le juge de l'impôt, l'application des dispositions du 6° du même article, il résulte de celles-ci, éclairées par les travaux parlementaires, qu'elles ne sont applicables qu'aux opérations réalisées par les marchands de biens ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société civile immobilière de construction-vente PARC DE VALLAURIS a la qualité de marchand de biens pour les immeubles, achevés depuis plus de cinq ans, au titre desquels l'administration a demandé le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les opérations relatives à ces immeubles sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que le Conseil d'Etat statuant au contentieux aurait, par sa décision n° 112391 du 13 mars 1996, modifié sa jurisprudence sur l'interprétation des dispositions susrappelées de l'article 257 du code général des impôts dans des conditions portant atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, qui font partie des principes généraux du droit communautaire, ce moyen doit en tout état de cause être écarté, dès lors que cette décision concerne un régime applicable aux seuls marchands de biens, dont la société requérante ne relève pas, ainsi qu'il a été dit ci ;dessus ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante invoque la documentation administrative de base 8 A 2211 du 1er juillet 1990 et du 15 décembre 1995, selon laquelle lorsque la cession porte sur des locaux construits par un marchand de biens (ou promoteur) et achevés depuis plus de cinq ans, l'opération ne peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière en vertu de l'article 257-7° du code général des impôts. / Le cédant est tenu d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal sur la différence entre le prix de vente et le prix de revient des biens cédés ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas des énonciations précitées que l'administration ait entendu exclure le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée déduite lors de la construction d'immeubles dès lors que ceux-ci n'ont pas été vendus dans le délai de cinq ans prévu par les dispositions susrappelées du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à invoquer cette prise de position de l'administration à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge du reversement de taxe sur la valeur ajoutée demandé par l'administration, qui correspond, ainsi qu'il a été ci-dessus, à la restitution de la taxe déduite par la S.C.I. PARC DE VALLAURIS ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la doctrine de l'administration fiscale concernant le champ d'application des dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts aurait changé dans des conditions portant atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. PARC DE VALLAURIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 12 janvier 1994 ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement susmentionné du 12 janvier 1994 :

Considérant que la présente décision statue au fond sur les conclusions de la S.C.I. PARC DE VALLAURIS tendant à la décharge des impositions ayant fait l'objet dudit avis ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la S.C.I. PARC DE VALLAURIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 18 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la S.C.I. PARC DE VALLAURIS devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions, présentées par la S.C.I. PARC DE VALLAURIS devant la cour administrative d'appel de Marseille, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement susmentionné du 12 janvier 1994.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. PARC DE VALLAURIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - LOI DE VALIDATION AYANT POUR SEUL OBJET DE FAIRE OBSTACLE À LA POSSIBILITÉ DE CONTESTER L'IMPOSITION PAR LE MOYEN TIRÉ DE LA MOTIVATION DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT PAR RÉFÉRENCE À LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT [RJ1].

26-055-02-01 Il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts. Les dispositions du II de l'article 25 de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 1999 ont pour seul objet de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'impôt le moyen tiré de ce que les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement. Ainsi, cette loi a pour effet de permettre le recouvrement d'impositions mises à la charge de contribuables qui remplissent toutes les conditions de fond pour y être assujettis et ne prive pas ceux-ci de la possibilité de contester l'impôt par tout autre moyen de procédure ou de fond. Dès lors, ces dispositions ne sauraient être regardées, compte tenu de leur objectif et de leur portée, comme méconnaissant le respect dû aux biens du contribuable en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris dans le cas d'actions en justice engagées avant leur entrée en vigueur.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE - ARRÊT MENTIONNANT LA CONVOCATION DES PARTIES À L'AUDIENCE - IRRÉGULARITÉ LORSQU'UNE PARTIE SOUTIENT NE PAS AVOIR ÉTÉ CONVOQUÉE ET QU'IL NE RESSORT PAS DU DOSSIER QU'ELLE AIT ÉTÉ CONVOQUÉE - PRÉSENTE OU REPRÉSENTÉE.

54-06-02-01 Un arrêt qui mentionne que les parties ont été convoquées à l'audience doit être regardé, lorsque l'une des parties soutient que tel n'a pas été le cas en ce qui la concerne et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'elle ait été convoquée dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-4 du code de justice administrative, ni qu'elle ait été présente ou représentée à l'audience, comme rendu à la suite d'une procédure irrégulière.


Références :

[RJ1]

Cf. 21 décembre 2001, SCI Le Complexe, T. p. 663 ;

12 janvier 2004, n°224076, RJF 4/04 n°378.


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 2006, n° 266267
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266267
Numéro NOR : CETATEXT000008261707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-16;266267 ?
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