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13/01/2006 | FRANCE | N°288434

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 13 janvier 2006, 288434


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Andratsitohery Jacoba et Jeannne X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) d'enjoindre en conséquence à l'administration de délivrer de manière immédiate un visa de long séjou

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Andratsitohery Jacoba et Jeannne X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) d'enjoindre en conséquence à l'administration de délivrer de manière immédiate un visa de long séjour aux enfants Yasminah Janick Rasamoelina née en 1997 et Toky Herinandriana né en 2001 afin de permettre à ceux ci de rejoindre leurs parents ;

3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent qu'ils ont obtenu la qualité de réfugiés par une décision de la commission de recours des réfugiés en date du 13 octobre 2004 ; qu'ils ont le 13 décembre 2004 puis le 8 avril 2005 demandé le regroupement familial de leurs deux enfants, et relancé l'administration le 20 juillet 2005 après avoir produit toutes les pièces requises ; que leur fille, âgée de neuf ans, a fait une tentative de suicide en absorbant une boite de médicaments ; que la longueur de la procédure, l'urgence extrême et l'atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme justifient leurs demandes ;

Vu, enregistrées le 30 décembre 2005, les observations en défense présentées par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été faite de la requête ; il fait tout d'abord valoir que les requérants n'apportent pas la preuve de l'urgence qui s'attacherait à la délivrance des visas sollicités ; que l'administration n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet les requérants ont été avisés par courrier du 8 avril 2005 de la durée incompressible de la procédure en raison de la consultation nécessaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une part et de la procédure d'authentification des actes de l'état civil d'autre part ; qu'à la suite du dépôt de la demande des visas au consulat de France à Tananarive le 3 août 2005, la levée des actes de naissance a été demandée au maire de Fandriana dès le 5 août 2005 ; que la demande est toujours en cours d'instruction à l'effet de permettre la vérification indispensable des liens de filiation conformément aux dispositions de l'article 34 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, dont les dispositions ont été reprises pour partie à l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune décision de refus de visa n'est intervenue à ce stade ; que la durée de la procédure d'authentification est imputable aux autorités locales malgaches ; qu'une nouvelle relance a été effectuée par les autorités consulaires le 26 décembre 2005 auprès des autorités malgaches ; que la durée de la procédure, quatre mois et trois semaines s'étant écoulés depuis le dépôt de la demande de visas le 3 août 2005 ne révèle pas une atteinte manifestement illégale à un liberté fondamentale ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par M. et Mme X, enregistré au secrétariat du contentieux le 3 janvier 2006, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu'il est illusoire d'attendre une coopération des services municipaux ou gouvernementaux malgaches en raison de leur statut de réfugié politique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu l'article 5-1° de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 34 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 22 de la loi n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme X, d'autre part le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 janvier 2006 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- M. et Mme X ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité malgache, auxquels la qualité de réfugié a été reconnue par une décision de la commission des recours des réfugiés le 13 octobre 2004, ont demandé le 13 décembre 2004 à être rejoints par leurs deux enfants mineurs restés à Madagascar ; qu'invités par l'administration à compléter leur dossier le 17 décembre 2004, ils ont transmis les documents demandés le 8 avril 2005 et ont été informés par le service des étrangers du ministère des affaires étrangères, par lettre du 29 juillet 2005, que leurs enfants devaient déposer leurs demandes de visas auprès des autorités consulaires à Tananarive et que ces dernières procéderaient à l'authentification des pièces d'état civil auprès des autorités locales, laquelle était susceptible d'allonger la procédure d'instruction de la demande de visas ; qu'à la suite du dépôt de la demande de visas au consulat de France à Tananarive le 3 août 2005, les autorités consulaires ont saisi, le 5 août 2005, le maire de la commune de naissance des deux enfants d'une demande de levée des actes d'état civil ; que faute de réponse à la demande de visas depuis le 3 août 2005, et de la situation de grande difficulté psychologique et affective dans laquelle se trouvent leurs enfants, notamment leur fille, M. et Mme X ont saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin que celui ci enjoigne aux autorités consulaires de délivrer immédiatement les visas sollicités ;

Considérant que l'administration fait valoir que, sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a estimé nécessaire, compte tenu de la situation prévalant à Madagascar en ce qui concerne l'établissement des actes d'état civil, de procéder à l'authentification des actes produits au soutien de la demande de visas et qu'elle dispose à cette fin, en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 34 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, demeurés à ce jour en vigueur par l'effet de l'article 5-1° de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004, d'un délai de quatre mois à compter de la demande, prorogeable pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, sans que le silence gardé sur la demande n'ait pu faire naître une décision implicite de rejet ; que les demandes de visas sont en cours d'instruction et qu'aucune décision de refus n'est intervenue ; que l'authentification des actes d'état civil par les autorités locales malgaches a à nouveau été demandée le 26 décembre 2005 par les autorités consulaires ;

Considérant que compte tenu des conditions susrappelées dans lesquelles la demande de visas a été et se trouve toujours instruite et eu égard aux engagements pris par l'administration, lors de l'audience publique, d'achever cette instruction dans les meilleurs délais, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit portée une atteinte manifestement illégale au droit au regroupement familial de M. et Mme X qui justifierait qu'il y soit mis un terme dans le délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que toutefois la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que les requérants, dans le cas où une décision sur leur demande n'interviendrait pas dans des délais rapprochés ou en raison d'éléments nouveaux relatifs à la situation de leurs enfants, saisissent à nouveau le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme X ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme Andratsitohery Jacoba et Jeannne X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Andratsitohery Jacoba et Jeannne X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 288434
Date de la décision : 13/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2006, n° 288434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288434.20060113
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