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11/01/2006 | FRANCE | N°272217

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 11 janvier 2006, 272217


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2004 et 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE, dont le siège est ... ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 01NT02237 du 25 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 16 octobre 2001 du tribunal administratif d

'Orléans qui a annulé, à la demande de la SCA Cosama, le titre ex...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2004 et 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE, dont le siège est ... ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 01NT02237 du 25 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 16 octobre 2001 du tribunal administratif d'Orléans qui a annulé, à la demande de la SCA Cosama, le titre exécutoire du 23 novembre 1999 émis par le directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE à l'encontre de ladite société pour avoir paiement de la somme de 1 101 626,55 F ;

2°) de mettre à la charge de la SCA Cosama une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE et de Me Odent, avocat de la SCA Cosama,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 A du code des douanes : L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie (…). Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues (…) au vu d'un avis de recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'administration des douanes en application des dispositions précitées, le directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR) a émis le 17 mai 1999, à l'encontre de la SCA Cosama un ordre de recettes d'un montant de 1 101 626,25 F en vue du remboursement de subventions perçues par cette société à la suite de fausses déclarations sur des tonnages de pommes exportées ; que par une décision du 23 novembre 1999 l'office a donné force exécutoire à ce titre de perception ; que la SCA Cosama en a demandé l'annulation au motif qu'il ne permettrait pas d'établir les bases de liquidation des sommes réclamées ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE demande l'annulation de l'arrêt du 25 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 16 octobre 2001 du tribunal administratif d'Orléans annulant pour ce motif cet état exécutoire ;

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE ne pouvait mettre en recouvrement un prélèvement supplémentaire sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour que la lettre du 17 mai 1999, à laquelle renvoyait la lettre d'accompagnement de l'état exécutoire, explicitait les motifs pour lesquelles certaines quantités de fruits précédemment déclarées par la SCA Cosama ne pouvaient être retenues après contrôle, soit en raison de ce que ces quantités provenaient d'achats extérieurs au groupement, soit en raison de poids déclarés irréalistes ainsi que les tonnages et les montants concernés ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le document joint à l'état exécutoire ne renvoyait pas à un document explicitant les bases de liquidation des sommes faisant l'objet de cet état et en rejetant pour ce motif la requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, la somme que la SCA Cosama demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCA Cosama la somme de 2 500 euros que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 25 mai 2004 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La SCA Cosama versera à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE, à la SCA Cosama, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272217
Date de la décision : 11/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2006, n° 272217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272217.20060111
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