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06/01/2006 | FRANCE | N°278900

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 janvier 2006, 278900


Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2005, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 23 mars 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. André X et l' EARL D'ESTREMEAU ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 8 avril 2002, présentée par M. André X, demeurant ... et l'EARL D'ESTREMEAU, dont le siège est Estrememeau à Saint-Germé (32400) ; M. X et l'EARL D'ES

TREMEAU demandent au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du mini...

Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2005, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 23 mars 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. André X et l' EARL D'ESTREMEAU ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 8 avril 2002, présentée par M. André X, demeurant ... et l'EARL D'ESTREMEAU, dont le siège est Estrememeau à Saint-Germé (32400) ; M. X et l'EARL D'ESTREMEAU demandent au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 24 janvier 2002 portant extension de la zone protégée pour la production de semences de maïs n° 4, dite de Saint-Mont Adour, par la création de l'Ilot de Saint-Germé (département du Gers) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 73-473 du 14 mai 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 661-1 du code rural : Afin de prévenir l'altération des semences ou des plants des espèces végétales qui se reproduisent par fécondation croisée ou sont susceptibles d'être gravement affectés par des attaques parasitaires, des zones de protection peuvent être créées, dans le périmètre desquelles l'autorité administrative peut réglementer le choix et l'emplacement des cultures ; que selon l'article L. 661-2 du même code : Chaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'une enquête publique, dans les conditions fixées par (...) décret en Conseil d'Etat (...) ; que selon l'article 1er du décret du 14 mai 1973 alors applicable, devenu l'article R. 661-2 du code rural : Quand elle n'est pas décidée d'office... la création d'une zone protégée de production de semences ou de plants peut être demandée par toute personne physique ou morale intéressée ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte, devenu l'article R. 661-13 du code rural : La demande est adressée au préfet. Elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les pièces ou indications suivantes : 1° L'identité du pétitionnaire (...) ; 2° L'espèce (...) intéressée ; 3° Les limites envisagées de la zone ; 4° La liste nominative des producteurs de semences ou de plants exerçant leur activité à l'intérieur de la zone projetée ; 5° La superficie totale de la zone ; 6° L'énoncé des mesures que le pétitionnaire envisage pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures ; 7° L'avis émis à l'initiative du pétitionnaire par la section compétente du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (....) ; qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé devenu l'article R. 661-20 du code rural : L'arrêté ministériel portant création d'une zone : 1° En fixe la délimitation qui peut correspondre à tout ou partie du territoire mentionné dans la demande ; 2° Indique les cultures qui y sont interdites, ainsi que les conditions dans lesquelles le directeur départemental de l'agriculture accordera les dérogations à ceux qui en feront la demande, en fonction notamment de l'emplacement des parcelles et des conditions naturelles et biologiques pouvant être prise en compte pour la détermination des semences ou des plants de l'espèce végétale considérée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 23 avril 1974 le ministre de l'agriculture et du développement rural a délimité dans les départements du Gers et des Landes certaines zones dans lesquelles toute culture de maïs autre que de semence est interdite ; que parmi les périmètres ainsi protégées figure une zone n° 4 dite Saint-Mont Adour dans le département du Gers ; que le Syndicat des producteurs de semences Armagnac Bigorre a demandé le 2 mai 2001 au préfet du Gers d'étendre cette zone en vue notamment de faire coïncider ses limites avec celles des exploitations déjà incluses dans son périmètre ; qu'après avoir reçu l'avis favorable du groupement national interprofessionnel des semences et plants et de la chambre d'agriculture du Gers, le projet a été soumis a enquête publique par arrêté préfectoral du 23 mai 2001 ; qu'après enquête publique tenue du 18 juin au 13 juillet 2001 l'extension demandée a été prononcée par arrêté du 24 janvier 2002 du ministre de l'agriculture et de la pêche ; que cette décision réglementaire est contestée par M. X, propriétaire de terres situées sur la zone et l'EARL d'ESTREMEAU qui les exploite ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire :

Considérant, d'une part que, par un décret en date 23 avril 2001 publié au Journal officiel de la République française le 25 avril 2001, M. , directeur des politiques économiques et internationales au ministère de l'agriculture a reçu délégation permanente pour signer, dans la limite de ses attributions, tous arrêtés concernant les affaires des services relevant de son autorité ; que, d'autre part, aux termes de l'article 7 du même décret : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémi et de Mme Marie , Mme Marie-France , ingénieure en chef d'agronomie, (...) ont délégation pour signer au nom du ministre de l'agriculture et de la pêche, à l'exception des décrets, tous actes arrêtés et décisions, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés lorsque l'arrêté attaqué a été signé par Mme ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension de la zone de protection à la totalité des terres appartenant aux exploitants dont les terrains se trouvent déjà inscrites dans la zone trouve sa justification dans la nécessité de tenir compte de l'unité des exploitations en cause et des nécessités propres à la protection des semences ; qu'elle présente ainsi un intérêt public ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucun texte que les terrains entrant dans le périmètre doivent être exclusivement à vocation agricole ;

Considérant, enfin, qu'à supposer que les contours de l'extension litigieuse ne suivent pas autant qu'il aurait été possible les limites naturelles, cette circonstance n'entacherait, en tout état de cause, pas d'illégalité l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X et de l'EARL d'ESTREMEAU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X, à l'EARL d'ESTREMEAU et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 2006, n° 278900
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278900
Numéro NOR : CETATEXT000008222153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-06;278900 ?
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