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06/01/2006 | FRANCE | N°276063

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 06 janvier 2006, 276063


Vu 1°) sous le n° 276063, la requête, enregistrée le 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Omar A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2004 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de

pouvoir ;

Vu 2°) sous le n° 276583, l'ordonnance du 13 janvier 2005, enregistrée le 1...

Vu 1°) sous le n° 276063, la requête, enregistrée le 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Omar A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2004 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu 2°) sous le n° 276583, l'ordonnance du 13 janvier 2005, enregistrée le 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée devant cette cour par M. A ;

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Omar A dirigée contre le jugement du 27 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2004 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière ; elle formule les mêmes moyens que la requête susvisée n° 276063 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juillet 2003, de la décision en date du 7 juillet 2003 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il ne souhaite pas retourner en Algérie où il n'aurait aucune perspective d'avenir, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi il ne peut ni soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni invoquer une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il court des risques pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination serait entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Omar A, au préfet de la Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 276063
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 276063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276063.20060106
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