Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Blanca, Herminia A demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité équatorienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 août 2004, de la décision en date du 19 août 2004 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 1999 et veuve depuis juin 2000, y vit avec ses deux filles qui poursuivent des études scolaires et universitaires, l'aînée ayant bénéficié d'un titre de séjour étudiant en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, que plusieurs membres de sa famille notamment ses soeurs, résident régulièrement sur le territoire national et qu'elle a fait état de promesses d'embauche ; que, dans les circonstances propres de l'espèce, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et alors même qu'elle a encore un fils aîné en Equateur, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 27 mars 2003 par le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte pour la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 5 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Blanca, Herminia A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.