La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2006 | FRANCE | N°275494

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 06 janvier 2006, 275494


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah A chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah A chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juin 2003, de la décision en date du 11 juin 2003 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ;

Considérant que si M. A, fait valoir qu'il est entré en France en 2001 pour rejoindre sa soeur et ses neveux, qui sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France qui est célibataire et sans charge de famille et dont il n'est pas démontré qu'il soit dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 novembre 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A soutient qu'il courrait des risques graves pour sa sécurité personnelle en cas de retour en Algérie, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément susceptible d'en établir la réalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 2006, n° 275494
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 06/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275494
Numéro NOR : CETATEXT000008242493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-06;275494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award