Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmalek A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris sa rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 août 2004, de la décision en date du 19 août 2004 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué a examiné au fond le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'irrégularité faute d'avoir répondu à une exception d'illégalité, jugée irrecevable, manque en fait ; qu'il doit donc être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ;
Considérant que si le requérant fait valoir que son état de santé nécessite un suivi psychothérapeutique et que la prise en charge médicale et médico-professionnelle dont il bénéficie en France ne pourrait être assurée dans son pays d'origine faute de structures de soins comparables, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux qu'il produit, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier, ainsi que l'a relevé le médecin-inspecteur de santé publique sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision, des traitements appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 14 ans pour rejoindre son père et ses deux frères et bénéficier de soins médicaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc ou réside encore sa mère, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmalek A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.