La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2006 | FRANCE | N°274827

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 06 janvier 2006, 274827


Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre et 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Abbassia A demeurant ...; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2004 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet

arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention ...

Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre et 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Abbassia A demeurant ...; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2004 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 avril 2000, de la décision du 14 avril 2000 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que le préfet d'Eure-et-Loir a confirmé son refus de lui délivrer un titre de séjour par une décision du 4 juin 2004 notifiée le 9 juin 2004 ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, née en 1965, célibataire et sans enfant, demeure chez son père, âgé de 85 ans, de nationalité française, et sa mère, âgée de 72 ans, atteinte d'une pathologie ostéo-articulaire invalidante ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu notamment de l'aide familiale apportée par l'intéressée à ses parents, le préfet d'Eure-et-Loir a, en prenant une mesure d'éloignement à l'encontre de Mlle A, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er octobre 2004 du préfet d'Eure-et-Loir sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Abbassia A, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274827
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 274827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274827.20060106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award