La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2006 | FRANCE | N°266520

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 06 janvier 2006, 266520


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Z et Mme Marie-Laurence A, domiciliés en leur laboratoire d'analyses de biologie médicale, 31, Place de la Victoire à Bordeaux (33000) ; M. Z et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2004 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1997 par laquelle la chambre de discipline du

conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens a prononcé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Z et Mme Marie-Laurence A, domiciliés en leur laboratoire d'analyses de biologie médicale, 31, Place de la Victoire à Bordeaux (33000) ; M. Z et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2004 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1997 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens a prononcé à leur encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant 3 jours et au rejet de la plainte formée à leur encontre par M. Pierre Y et Mme Michèle ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 8 janvier 1997 de la chambre de discipline de la section G de l'Ordre des pharmaciens et de rejeter la plainte formée à leur encontre ;

3°) de mettre à la charge solidairement du conseil national de l'Ordre des pharmaciens, de M. Y et de Mme la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. Z et de Mme A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 4234-25 du code de la santé publique relatif aux règles de procédure devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire : Les décisions sont rendues publiques (...); qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle...;

Considérant que, si la décision attaquée du conseil national de l'Ordre des pharmaciens porte l'indication qu'elle a été examinée et délibérée en la séance du 27 janvier 2004, elle ne mentionne pas la date à laquelle elle a été rendue publique; qu'ainsi elle ne fait pas la preuve qu'elle a été prononcée dans des conditions régulières; que, par suite, M. Jacques Z et Mme Marie-Laurence A sont fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, « Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire » ; qu'ainsi, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de la saisine du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 760 du code de la santé publique, devenu l'article L. 6211-5, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 18 janvier 1994, entrée en vigueur le 19 janvier 1994, (...) Il est interdit aux laboratoires qui prennent en charge les prélèvements d'organiser le ramassage chez les préleveurs dans les agglomérations où existe une pharmacie ou un laboratoire exclusif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la plainte présentée par M. Y et Mme à l'encontre de Mme A et M. Z était fondée sur la méconnaissance, par ces derniers, des dispositions de l'article L. 760 de la santé publique telles que modifiées par la loi du 18 janvier 1994, et reposait sur les témoignages d'une patiente de la maternité Bel-Air et d'une secrétaire ayant travaillé dans le laboratoire de Mme A et de M. Z ; que d'une part, si la patiente de la maternité Bel-Air atteste de ce qu'elle a subi un prélèvement sanguin lors d'une consultation obstétrique dans cette clinique en mars 1994, il résulte de l'instruction que ce prélèvement a été réalisé par le personnel de la clinique, lequel a envoyé le prélèvement au laboratoire de Mme A et M. Z ; que, d'autre part, si une secrétaire ayant travaillé dans ce laboratoire allègue, dans une attestation datée de 2003, avoir constaté que, pendant la durée de son contrat, soit du 1er mars 1998 au 28 février 1999, celui-ci « effectuait une collecte de prélèvements sanguins pour des patientes non hospitalisées de la clinique Bel-Air », ce témoignage a été présenté par une ancienne salariée du laboratoire dont le contrat à durée déterminée n'avait pas été renouvelé ; que les attestations ainsi produites ne revêtent pas, compte tenu des termes dans lesquels elles sont rédigées et des circonstances dans lesquelles elles ont été produites, une force probante suffisante qui permette de regarder comme établie l'organisation d'un ramassage de prélèvements sanguins par le laboratoire de Mme A et de M. Z, en méconnaissance des dispositions précitées ; que la matérialité des faits reprochés à M. Z et à Mme A n'étant ainsi pas établie, il y a lieu d'annuler la décision attaquée infligeant aux intéressés la sanction de trois jours d'interdiction d'exercer et de rejeter la plainte introduite par M. Y et Mme devant le conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens ;

Sur les conclusions de M. Z et de Mme. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil national de l'Ordre des pharmaciens, qui n'est pas partie à l'instance, le versement de la somme que demandent M. Z et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. Y et de Mme la somme que demandent M. Z et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: La décision du conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 27 janvier 2004 et la décision du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens en date du 8 janvier 1997 sont annulées.

Article 2: La plainte de M. Y et de Mme devant le conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Z et Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Z, à Mme Marie-Laurence A, au conseil national de l'Ordre des pharmaciens, au conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens, à Mme Michèle -, à M. Pierre Y et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 266520
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 266520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266520.20060106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award