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06/01/2006 | FRANCE | N°262943

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 janvier 2006, 262943


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2003 et 19 mai 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, l'arrêt du 27 novembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Besançon, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense à l'encontre du jugement du 1er juillet 2002 du tribunal départemental des pensions militaires du Doubs annulant, d'une part, la décision du 21 août 2000 refusant

à l'exposant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invali...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2003 et 19 mai 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, l'arrêt du 27 novembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Besançon, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense à l'encontre du jugement du 1er juillet 2002 du tribunal départemental des pensions militaires du Doubs annulant, d'une part, la décision du 21 août 2000 refusant à l'exposant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité et lui octroyant, d'autre part, une pension pour infirmités nouvelles au taux de 10 % chacune, a annulé ledit jugement et rejeté les prétentions de l'exposant ;

2°) réglant l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de déclarer irrecevable l'appel du jugement du tribunal départemental des pensions du Doubs en date du 1er juillet 2002, et à titre subsidiaire de confirmer ce jugement et d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 21 août 2000 et d'accorder à M. X la pension pour infirmités nouvelles qu'il avait sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bertrand, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 modifié, relatif aux juridictions de pensions : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense... ; que le même article rend applicables devant la cour régionale des pensions les dispositions de l'article 6 du décret selon lesquelles le ministre est représenté dans l'instance devant le tribunal départemental des pensions par un commissaire du gouvernement ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque comme en l'espèce la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense, c'est à ce ministre ou à son délégataire de signature qu'appartient le pouvoir de faire appel d'un jugement du tribunal des pensions, en donnant à cette fin, le cas échéant, toutes instructions utiles au commissaire du gouvernement désigné pour le représenter devant la cour ; qu'en l'absence de contestation sur l'existence et le contenu de telles instructions, la cour régionale des pensions de Besançon était fondée à présumer régulier l'appel formé devant elle au nom du ministre, sous la signature du directeur régional adjoint à la direction interdépartementale des anciens combattants et des victimes de guerre de Dijon, commissaire du gouvernement auprès d'elle ;

Considérant que les allégations du requérant, selon lesquelles les fonctions dévolues au commissaire du gouvernement devant la cour régionale des pensions impliqueraient, vis à vis du demandeur de pension, un déséquilibre incompatible avec l'équité du procès exigée par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'en outre, contrairement à ce qui est avancé, le commissaire du gouvernement ne peut, en aucune manière, être qualifié de membre de la juridiction ;

Considérant que c'est sans erreur de droit et au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, estimé que M X n'établissait pas que le taux d'invalidité de l'hypoacousie bilatérale pour laquelle il a demandé une pension en octobre 1999 atteignait, à cette date, le niveau de 10 % auquel est légalement subordonnée l'attribution d'une pension ; qu'ainsi la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262943
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 262943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:262943.20060106
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