Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE, dont le siège est Place du Maréchal de Lattre de Tassigny à Paris (75116) ; l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision du 30 mai 2005 du président de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE rejetant la demande d'inscription dans cet établissement en première année du diplôme universitaire gestion et économie appliquée (DUGEAD) présentée par M. et Mme Dimitri X, agissant au nom de leur fils Stéphane et leur a enjoint de prendre toutes mesures utiles pour que M. et Mme X soient en possession d'un dossier d'inscription dans un délai de 8 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme X,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour ordonner la suspension de la décision du 30 mai 2005 par laquelle le président de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE a rejeté la demande d'inscription dans cet établissement en première année du diplôme universitaire de gestion et économie appliquée présentée par M. et Mme X, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que le moyen tiré de la violation du troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation relatif aux modalités de la sélection pouvant être opérée par les grands établissements était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si, en vertu de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, une sélection peut être opérée, pour l'accès au premier cycle de l'enseignement supérieur, selon des modalités fixées par le ministre, l'article L. 613-2 du même code prévoit que les établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, outre délivrer les diplômes nationaux mentionnés à l'article L. 613-1, organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours ; que, compte tenu de la pleine autonomie qui leur est ainsi reconnue, en ce qui concerne les formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres, ces établissements ont compétence pour instaurer une sélection pour l'accès au cycle préparatoire à ces diplômes propres, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation relatif à la sélection ;
Considérant que le décret du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine, qui donne à cette université le statut de grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, a prévu à son article 3 que l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE pouvait délivrer des diplômes propres ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le diplôme universitaire de gestion et économie appliquée de Dauphine est un diplôme propre à cette université ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE pouvait légalement, même en l'absence d'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, instaurer une sélection pour l'inscription en première année du diplôme universitaire de gestion et économie appliquée de Dauphine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'université, en prenant la décision dont la suspension est demandée, avait méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 812-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 30 mai 2005 du président de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; que l'autre moyen tiré de l'incompétence du président de l'université pour organiser une sélection des étudiants n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme que demande l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 19 septembre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE, à M. et Mme Dimitri X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.