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28/12/2005 | FRANCE | N°273412

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 273412


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Irène C, demeurant ...; Mme C demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2004 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour ex

cès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, d...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Irène C, demeurant ...; Mme C demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2004 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 25 novembre 2005 par M. Brika au nom de Mme C ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juillet 2003, de la décision du préfet des Yvelines du 7 juillet 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 21 juillet 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département n° 14 du 16 au 31 juillet 2004, M. Bernard Niquet, préfet des Yvelines, a donné à M. Jean-Christophe Picquet, directeur de l'administration générale de la préfecture des Yvelines, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Jean-Christophe Picquet n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué, manque en fait ;

Considérant que si Mme C fait valoir que la motivation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est stéréotypée et que le préfet des Yvelines n'a pas examiné sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 août 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que, par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision du préfet des Yvelines du 7 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision confirmative du 23 octobre 2003 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Yvelines ;

Considérant que, par un arrêté en date du 13 janvier 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2003, M. Bernard Niquet, préfet des Yvelines, a donné à M. Marc Delattre, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat et par suite, notamment les décisions de refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. Marc Delattre n'aurait pas été compétent faute d' être titulaire d' une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : La commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ;

Considérant que si Mme C soutient que la décision de refus de titre de séjour du 7 juillet 2003 serait illégale parce qu'elle remplissait les conditions posées par le 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier d'une carte dé résident, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée sous couvert d'un visa de court séjour, n'apporte pas la preuve qu'elle ait été à la charge de son fils et ne pouvait donc prétendre à la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif rappelé ci-dessus ; qu'ainsi Mme C ne peut pas utilement se prévaloir de ce que le préfet des Yvelines lui aurait opposé, à tort, qu'elle était titulaire d'un visa en qualité d'ascendante non à charge de français pour visite familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C, n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant que si Mme C fait valoir que son époux est mort et qu'elle a en France son fils de nationalité française qui la prendrait en charge, que sa présence en France est nécessaire pour s'occuper de sa petite-fille, il ressort des pièces du dossier que la requérante, née en 1954, est entrée en France en 2002, sous couvert d'un visa touristique, qu'elle est fonctionnaire à la retraite et qu'elle conserve dans son pays un autre enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de la durée du séjour de Mme C dont une fille réside en Côte d'Ivoire, le préfet des Yvelines, en refusant de délivrer un titre de séjour, ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme C :

Considérant qu'il ne résulte pas des diverses circonstances de l'espèce, précédemment rappelées, qu'en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée, le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur le situation personnelle de Mme C ;

Considérant que la circonstance que la compagne du fils de la requérante est enceinte est postérieure à l'arrêté attaqué et, est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'en décidant que l'intéressée serait reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet des Yvelines doit être regardé comme ayant décidé que la requérante serait reconduite à destination de la Côte d'Ivoire ; que si Mme C fait état de ce qu'elle courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte toutefois pas de justifications suffisantes pour établir l'existence des risques personnels dont elle se prévaut ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait tant les dispositions de l'article 27 ter de l'ordonnance de 2 novembre 1945 que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme C une carte de résident, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet sur sa demande de titre de séjour ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme C un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées par Mme C tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Irène C, au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273412
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 273412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273412.20051228
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