Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'évaluation définitive de son activité professionnelle établie par le premier président de la cour d'appel de Poitiers pour les années 2002 - 2003;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « l'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « L'évaluation est établie :1° Par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort (...) » ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : « L'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation. / A cette note sont annexés:/ 1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies./ 2° Les observations écrites recueillies:/ a) Auprès du président de la cour d'assises, du président de la chambre de l'instruction et du président de la chambre des appels correctionnels en ce qui concerne le juge d'instruction (...) » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les observations annexées à la note de l'autorité investie de l'évaluation constituent un élément même de l'évaluation ; que les observations, prévues pour que le magistrat évalué soit pleinement informé des appréciations portées à son égard, revêtent un caractère substantiel ; que leur absence entache en conséquence l'évaluation d'irrégularité ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'évaluation de l'activité professionnelle pour les années 2002-2003 de Madame A, alors juge d'instruction au tribunal de grande instance de Rochefort, établie par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, ne comporte pas, contrairement aux exigences du 2° de l'article 20 du décret du 7 janvier 1993, les observations écrites du président de la cour d'assises, du président de la chambre de l'instruction et du président de la chambre des appels correctionnels du ressort de la cour d'appel de Poitiers ; que cette évaluation est, par suite, entachée d'irrégularité ; qu'il en résulte que Mme A est fondée à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'évaluation de l'activité professionnelle de Mme A pour les années 2002-2003 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A et au garde des sceaux, ministre de la justice.