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28/12/2005 | FRANCE | N°271493

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2005, 271493


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'évaluation définitive de son activité professionnelle établie par le premier président de la cour d'appel de Poitiers pour les années 2002 - 2003;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séanc

e publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur,

- les conclusions de M. Mattias Gu...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'évaluation définitive de son activité professionnelle établie par le premier président de la cour d'appel de Poitiers pour les années 2002 - 2003;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « l'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « L'évaluation est établie :1° Par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort (...) » ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : « L'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation. / A cette note sont annexés:/ 1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies./ 2° Les observations écrites recueillies:/ a) Auprès du président de la cour d'assises, du président de la chambre de l'instruction et du président de la chambre des appels correctionnels en ce qui concerne le juge d'instruction (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les observations annexées à la note de l'autorité investie de l'évaluation constituent un élément même de l'évaluation ; que les observations, prévues pour que le magistrat évalué soit pleinement informé des appréciations portées à son égard, revêtent un caractère substantiel ; que leur absence entache en conséquence l'évaluation d'irrégularité ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'évaluation de l'activité professionnelle pour les années 2002-2003 de Madame A, alors juge d'instruction au tribunal de grande instance de Rochefort, établie par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, ne comporte pas, contrairement aux exigences du 2° de l'article 20 du décret du 7 janvier 1993, les observations écrites du président de la cour d'assises, du président de la chambre de l'instruction et du président de la chambre des appels correctionnels du ressort de la cour d'appel de Poitiers ; que cette évaluation est, par suite, entachée d'irrégularité ; qu'il en résulte que Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'évaluation de l'activité professionnelle de Mme A pour les années 2002-2003 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271493
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-04-02-007 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE. MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE. NOTATION. - MAGISTRATS EXERÇANT LES FONCTIONS DE JUGE D'INSTRUCTION - ANNEXION À LA NOTATION DES OBSERVATIONS ÉCRITES DU PRÉSIDENT DE LA COUR D'ASSISES, DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ET DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS - FORMALITÉ SUBSTANTIELLE.

37-04-02-007 Il ressort des dispositions de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et des articles 19 et 20 du décret du 7 janvier 1993 pris pour son application que les observations écrites formulées, dans le cadre de l'évaluation d'un magistrat chargé des fonctions de juge d'instruction, par le président de la cour d'assises, le président de la chambre de l'instruction et le président de la chambre des appels correctionnels du ressort dans lequel exerce le magistrat constituent un élément même de l'évaluation. Ces observations, qui doivent être annexées à l'évaluation, ont pour objet d'informer pleinement le magistrat évalué des appréciations portées à son égard. Elles revêtent donc un caractère substantiel.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 271493
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271493.20051228
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