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28/12/2005 | FRANCE | N°263079

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 263079


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X, demeurant ... : M. Samir X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'annuler la décision du consul général de France à Alger du 9 juillet 2003 lui refusant le visa demandé ;

) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de court séjour...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X, demeurant ... : M. Samir X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'annuler la décision du consul général de France à Alger du 9 juillet 2003 lui refusant le visa demandé ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de court séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à ses termes, la requête de M. Samir X doit être regardée comme tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du consul général de France à Alger du 9 juillet 2003 refusant de lui délivrer le visa d'entrée et de court séjour qu'il sollicitait, et de la décision en date du 23 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du consul général de France à Alger du 9 juillet 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la saisine de cette commission « ...est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'il ressort de ces dispositions que la décision de la commission s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Samir X ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant que M. X a sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à une cousine de nationalité algérienne résidant sur le territoire français et prendre contact avec des fournisseurs français de textile ; que, pour rejeter le recours de M. X, la commission s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu du caractère récent des activités professionnelles de l'intéressé et de la modicité de ses revenus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Samir X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263079
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 263079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263079.20051228
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