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14/12/2005 | FRANCE | N°260962

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 décembre 2005, 260962


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2003, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2003, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 janvier 2003, de la décision du PREFET DE L'ESSONNE en date du 7 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE, pour décider la reconduite à la frontière de M. A, entré en France le 5 juillet 2001, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision de refus de séjour qui lui avait été opposée le 7 janvier 2003 ; que, si M. A fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française avec laquelle il avait, à la date de l'arrêté du 3 septembre 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière, un projet de mariage et qu'il avait déposé à cette fin un dossier à la mairie de Corbeil-Essonnes, il ressort des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière, le préfet a voulu mettre fin à la présence irrégulière de M. A sur le territoire et non contrecarrer son projet de mariage ; qu'ainsi, l'arrêté du 3 septembre 2003 ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de l'intéressé ; que le détournement de pouvoir allégué par M. A n'est dès lors pas établi ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé pour ce motif l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que l'arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. entend soutenir que l'arrêté du 3 septembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de la vie commune alléguée par l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2005, n° 260962
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260962
Numéro NOR : CETATEXT000008260210 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-14;260962 ?
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