Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé son arrêté du 5 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed Y et les décisions en date du même jour fixant le Maroc comme pays de destination et le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à M. Y une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduite à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant que M. Y, ressortissant marocain s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 octobre 2002, de la décision du PREFET DE LA DROME du 25 septembre 2002 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y s'est rendu le 5 juillet 2004 à une convocation de la police nationale qui souhaitait l'entendre à propos de son mariage avec une ressortissante française pour lequel un dossier avait été déposé en mairie de Romans ; qu'il a reçu, à l'issue de sa garde à vue, notification d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour par le PREFET DE LA DROME, et fait l'objet d'une mesure de rétention administrative ; que la décision de la reconduire à la frontière a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de l'intéressé et ont pensé qu'il pourrait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle le préfet a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. Y ; qu'il est, pour ce motif, entaché d'un détournement de pouvoir ; que, par suite, le PREFET DE LA DROME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 5 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y, ainsi que les arrêtés du même jour fixant le Maroc comme pays de reconduite et plaçant l'intéressé en rétention administrative, et l'a enjoint de délivrer à M. Y une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA DROME est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA DROME, à M. Mohammed Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.