Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2004, présentée par M. Nenad A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. A, de nationalité yougoslave, fait valoir qu'il est entré en France en 1983, que son père et sa belle-mère, qui l'a élevé, résident en France en situation régulière, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de trente et un ans à la date de l'arrêté attaqué, a résidé de 1999 à 2003, en Australie où réside sa mère et où il a épousé une ressortissante yougoslave qui vit elle-même toujours dans ce pays ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 juin 2004 décidant sa reconduite à la frontière ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nenad A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.