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07/12/2005 | FRANCE | N°274882

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2005, 274882


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2004, présentée par M. Fulgence A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2004 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enj

oindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2004, présentée par M. Fulgence A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2004 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. A, de nationalité congolaise, par une décision en date du 10 septembre 2002, notifiée à l'intéressée le 12 septembre 2002, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. A, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si M. A, qui avait fait l'objet d'une première décision de refus de titre de séjour du préfet de police le 2 mars 1999 en raison de plusieurs actes délictueux constitutifs de troubles à l'ordre public, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante congolaise résidant régulièrement en France avec laquelle il a eu un enfant né sur le territoire français le 13 juillet 2004, et qu'il est également le père d'un enfant né en France, d'une précédente union, le 24 novembre 1998, sur lequel il exerce conjointement l'autorité parentale avec la mère et pour lequel il verse une pension alimentaire et dispose d'un droit de visite, l'intéressé, qui a été incarcéré du 12 février 2004 au 27 octobre 2004, n'établit pas l'ancienneté de la vie maritale avec la mère de son deuxième enfant ni qu'il continuait, à la date de l'arrêté attaqué, à subvenir effectivement aux besoins de son premier enfant ; qu'ainsi, eu égard aux conditions du séjour de M. A en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 octobre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fulgence A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2005, n° 274882
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274882
Numéro NOR : CETATEXT000008220739 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-07;274882 ?
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