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07/12/2005 | FRANCE | N°271319

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2005, 271319


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 août 2004, présentée par Mme Fatima A demeurant, ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le

jugement du 6 juillet 2004 par lequel le président du tribunal administrat...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 août 2004, présentée par Mme Fatima A demeurant, ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2004 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2003 du préfet de la Marne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué et n'est d'ailleurs pas contesté que l'audience publique a eu lieu le 22 juin 2004 ; que la circonstance qu'une mention du jugement indique, par une erreur purement matérielle, que les parties ont été entendues lors de l'audience publique du 8 juin 2004, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que si Mme A, de nationalité algérienne, entrée en France en 2001 avec son époux, fait valoir qu'elle est mère de deux jeunes enfants, dont l'un est scolarisé, résidant en France, et que, du fait de la procédure de divorce qu'elle a engagée contre son époux elle s'est définitivement coupée du reste de sa famille vivant en Algérie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée du séjour en France de Mme A ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme A soutient que, du fait notamment de la procédure de divorce qu'elle a engagée, sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour en Algérie et qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle le retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait ces stipulations doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 1er août 2003 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A, au préfet de la Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2005, n° 271319
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271319
Numéro NOR : CETATEXT000008242416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-07;271319 ?
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